Habilitation familiale
L’article 494-1 du Code civil, introduit par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015, dispose que « lorsqu’une personne est hors d’état de manifester sa volonté pour l’une des causes prévues à l’article 425, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses ascendants ou descendants, frères et sœurs ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou le concubin à la représenter ou à passer un ou des actes en son nom dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente section et à celles du titre XIII du livre III qui ne lui sont pas contraires, afin d’assurer la sauvegarde de ses intérêts. La personne habilitée doit remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires. Elle exerce sa mission à titre gratuit. ». Depuis 2015, le juge des tutelles peut autoriser un proche à protéger le majeur, à le représenter ou à effectuer des actes en son nom. Depuis la loi du 18 novembre 2016, le conjoint peut également recevoir cette habilitation.